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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2023, porte sur la question de la prise en compte des périodes de temps partiel dans le calcul de l'ancienneté requise pour bénéficier d'une dispense d'inscription au tableau de l'ordre des avocats.

Mme B, fonctionnaire de catégorie A, a demandé son inscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux en se prévalant des dispositions de l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Le conseil de l'ordre a rejeté sa demande.

Mme B a formé un recours devant la cour d'appel de Bordeaux, qui a infirmé la décision du conseil de l'ordre et a ordonné son inscription au tableau de l'ordre des avocats sous conditions de réussite à l'examen prévu à l'article 98, 1°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Le conseil de l'ordre a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les périodes de temps partiel dans l'exercice de fonctions juridiques devaient être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté requise afin de bénéficier de la dispense prévue à l'article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que les périodes de temps partiel devaient être prises en compte, prorata temporis, pour le calcul de l'ancienneté requise. Ainsi, Mme B, qui avait exercé des fonctions juridiques pendant neuf années et demi, était en droit de bénéficier de la dispense d'inscription au tableau de l'ordre des avocats.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que les périodes de temps partiel dans l'exercice de fonctions juridiques devaient être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté requise afin de bénéficier de la dispense d'inscription au tableau de l'ordre des avocats. Cette décision permet ainsi aux fonctionnaires de catégorie A, ou aux personnes assimilées à cette catégorie, ayant exercé des activités juridiques pendant huit ans au moins, de bénéficier de cette dispense, même s'ils ont effectué des périodes de temps partiel.

Textes visés : Article 98, 4°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; article 20 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

 : 1re Civ., 14 janvier 2016, pourvoi n° 15-10.159, Bull. 2016, I, n° 12 (rejet), et l'arrêt cité.

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