Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 mars 2023, porte sur la prescription applicable à une action en réparation du préjudice causé par le refus d'insertion d'un droit de réponse dans un magazine.
L'association UFC-Que Choisir a publié un article critiquant les programmes de fidélité proposés par la société Emrys la carte. En réponse, la société a adressé une lettre demandant l'insertion d'un droit de réponse, qui n'a pas été publié.
La société a assigné en référé l'association et le directeur de publication du magazine aux fins d'insertion forcée de sa réponse. En appel, l'association et le directeur de publication ont soulevé la prescription de l'action.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en réparation du préjudice causé par le refus d'insertion d'un droit de réponse était soumise à la prescription trimestrielle prévue par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt d'appel en déclarant l'action irrecevable comme prescrite. Elle a considéré que l'action en justice visant à sanctionner le refus d'insertion d'un droit de réponse était soumise au délai de prescription de trois mois prévu par l'article 65 de la loi de 1881.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que le délai de prescription de trois mois avait pour objectif de garantir la liberté d'expression. Elle a également souligné que le demandeur à l'action en insertion forcée avait la possibilité d'interrompre la prescription en accomplissant tout acte régulier de procédure manifestant son intention de poursuivre l'action. Ainsi, l'existence d'un calendrier de procédure ne dispense pas le demandeur de respecter les délais requis pour interrompre la prescription trimestrielle.
Textes visés : Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
: 2e Civ., 12 mai 1999, pourvoi n° 97-16.826, Bull. 1999, II, n° 92 (cassation) ; 2e Civ., 14 décembre 2000, pourvoi n° 98-22.427, Bull. 2000, II, n° 173 (rejet).