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La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 juin 2022, a statué sur la question de la preuve de la nationalité française par filiation et sur l'application de l'article 30-3 du code civil aux enfants mineurs.

M. X, né en Algérie, a engagé une action déclaratoire de nationalité française pour lui-même et ses enfants mineurs, nés également en Algérie.

La cour d'appel de Paris a déclaré que M. X était français, ainsi que ses enfants. Le ministère public a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 30-3 du code civil, qui prévoit des conditions pour la preuve de la nationalité française par filiation, pouvait être opposé aux enfants mineurs.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article 30-3 du code civil dispose que lorsque quelqu'un réside ou a résidé habituellement à l'étranger, et que ses ascendants dont il tient la nationalité par filiation sont restés fixés à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle, cette personne ne pourra pas prouver sa nationalité française par filiation si elle-même et le parent susceptible de lui transmettre la nationalité n'ont pas eu la possession d'état de Français. Cependant, la Cour a souligné que ces dispositions ne s'appliquaient pas à M. X, dont la nationalité française par filiation était établie. Par conséquent, la Cour a conclu que ces dispositions ne pouvaient pas être opposées aux enfants mineurs de M. X, qui suivaient la condition de leur parent dont ils tenaient leur nationalité.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que la désuétude de l'article 30-3 du code civil ne peut être opposée aux enfants mineurs si elle ne l'est pas à leur auteur. Ainsi, les enfants mineurs suivent la condition de leur parent et ne peuvent se voir opposer la désuétude de cet article pendant leur minorité.

Textes visés : Article 30-3 du code civil.

 : 1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.838, Bull., (rejet).

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