Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 29 juin 2022, porte sur la compétence judiciaire en matière de responsabilité délictuelle. Il concerne l'application de l'article 6 du Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 et de l'article 14 du code civil français.
M. [Y] [O], de nationalité congolaise, a obtenu le statut de réfugié en France après avoir fui son pays où il aurait subi des pressions et des menaces de mort de la part de ses supérieurs hiérarchiques. Il a engagé une action en responsabilité délictuelle contre son ancien employeur, la société BGFI Bank RDC, et le tribunal de grande instance de Créteil incompétent pour connaître du litige et a renvoyé M. [Y] [O] à mieux se pourvoir.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un réfugié domicilié en France pouvait invoquer l'article 14 du code civil français pour bénéficier de la compétence du juge français, même si le défendeur était domicilié hors d'un État membre de l'Union européenne.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris et a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Créteil. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé l'article 6 du Règlement (UE) n° 1215/2012 et l'article 14 du code civil en refusant à M. [Y] [O] le bénéfice de la compétence du juge français. Selon la Cour, l'étranger domicilié en France peut se prévaloir de l'article 14 du code civil, à condition que le défendeur soit domicilié hors d'un État membre de l'Union européenne.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme le droit pour un réfugié domicilié en France d'invoquer l'article 14 du code civil pour bénéficier de la compétence du juge français, même si le défendeur est domicilié hors de l'Union européenne. Elle souligne également l'importance pour les juridictions des États membres d'assurer la protection juridique des justiciables en appliquant le droit de l'Union européenne.
Textes visés : Article 6, § 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis ; article 14 du code civil.