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La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 septembre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence concernant des propos diffamatoires tenus dans des écritures devant la cour. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si ces propos étaient étrangers à l'instance judiciaire et pouvaient donc justifier une condamnation à indemnisation.

M. et Mme [Z] et M. et Mme [C] ont acquis plusieurs lots de copropriété au sein de résidences services pour personnes âgées. Ils ont également consenti des baux commerciaux à une société en vue de la location meublée de studios. Suite à la mise en liquidation judiciaire de cette société, les acquéreurs ont assigné le notaire et la société civile professionnelle en responsabilité et indemnisation.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné les acquéreurs à payer une indemnité au notaire et à la société civile professionnelle en réparation du préjudice résultant des propos diffamatoires tenus dans leurs écritures devant la cour.

Les propos diffamatoires tenus dans des écritures devant la cour sont-ils étrangers à l'instance judiciaire et peuvent-ils justifier une condamnation à indemnisation ?

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, seuls les passages de conclusions étrangers à l'instance judiciaire peuvent justifier une condamnation à indemnisation en raison de leur caractère prétendument diffamatoire. La cour d'appel n'ayant pas recherché si les propos tenus étaient étrangers à l'instance, elle n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée : Cet arrêt rappelle que seuls les propos diffamatoires étrangers à l'instance judiciaire peuvent justifier une condamnation à indemnisation. La cour d'appel doit donc vérifier si les propos tenus sont en lien avec l'instance avant de prononcer une telle condamnation.

Textes visés : Article 41 de la loi du 29 juillet 1881.

 : 1re Civ., 28 mars 2008, pourvoi n° 06-12.996, Bull. 2008, I, n° 92 (cassation partielle).

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