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La décision de la Cour de cassation du 28 novembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la responsabilité d'un notaire dans le cadre d'une vente immobilière. La question soulevée est de savoir si le notaire avait l'obligation de vérifier la capacité du vendeur en consultant les publications légales relatives aux procédures collectives.

Un jugement de liquidation judiciaire a été rendu à l'encontre de la société Pressigny palettes. Par la suite, un jugement a également placé M. Z..., ancien gérant de cette société, en liquidation judiciaire pour défaut d'exécution de sa condamnation. Malgré cela, M. Z... et son épouse ont vendu une maison à Mme D... avec l'aide du notaire M. X....

Le liquidateur de M. Z... a intenté une action en inopposabilité de la vente immobilière et en paiement du prix de vente contre M. Z..., Mme D... et le notaire. La cour d'appel a déclaré l'acte de vente inopposable à la liquidation judiciaire de M. Z..., condamnant le notaire à payer au liquidateur une somme d'argent.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le notaire avait l'obligation de vérifier la capacité du vendeur en consultant les publications légales relatives aux procédures collectives.

La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que le notaire n'était pas tenu de procéder à d'autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales. La cour d'appel a donc violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil.

Portée : Cette décision confirme que le notaire n'a pas l'obligation de procéder à des recherches supplémentaires pour vérifier la capacité du vendeur, au-delà de la consultation des publications légales. Ainsi, le notaire ne peut être tenu responsable s'il n'a pas décelé la mise en liquidation judiciaire du vendeur lors de la vente immobilière.

Textes visés : Article 1382, devenu 1240 du code civil.

 : 1re Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n° 07-18.780, Bull. 2009, I, n° 1 (rejet) ; 1re Civ., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-17.591, Bull. 2016, I, n° 147 (cassation partielle).

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