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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 28 novembre 2018, porte sur la compétence judiciaire en matière de litiges relatifs aux travaux de raccordement au réseau public de collecte.

M. et Mme X ont effectué, en 2001, des travaux de raccordement de leur habitation au réseau d'assainissement collectif de la commune de Malroy. Ils ont ensuite demandé à la commune le remboursement des frais engagés pour ces travaux. La commune a opposé la prescription quadriennale à leur demande. M. et Mme X ont alors saisi la juridiction administrative pour contester cette décision.

Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur requête, considérant qu'il était incompétent pour en connaître. M. et Mme X ont alors saisi la juridiction judiciaire pour obtenir le remboursement des frais des travaux litigieux. La commune a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le litige relatif au remboursement des frais de travaux de raccordement au réseau public de collecte relevait de la compétence de la juridiction judiciaire ou de la juridiction administrative.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré la juridiction judiciaire compétente pour connaître du litige. Elle a rappelé que le Tribunal des conflits, saisi en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, avait énoncé que les litiges relatifs aux rapports entre le service public industriel et commercial de l'assainissement et ses usagers relevaient de la compétence de la juridiction judiciaire. Cependant, un litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, qui présentent le caractère de travaux publics, relève de la compétence de la juridiction administrative.

Portée : La Cour de cassation a donc confirmé la décision du Tribunal des conflits selon laquelle les litiges relatifs à la facturation, au recouvrement de la redevance due par les usagers, aux dommages causés à ces derniers à l'occasion de la fourniture du service d'assainissement relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. En revanche, les litiges concernant le refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte relèvent de la compétence de la juridiction administrative.

Textes visés : Loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III.

 : Sur la détermination de l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige né du refus de réaliser ou de financer des travaux de raccordement au réseau public de collecte, cf. : Tribunal des conflits, 8 octobre 2018, pourvoi n° 18-04.135, Bull. 2018, T. conflits.

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