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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a statué sur la dissolution d'une société en participation d'exercice libéral et a précisé les conditions dans lesquelles cette dissolution peut intervenir.

En 2014, des chirurgiens orthopédistes exerçant au sein de la société en participation d'Ortho d'Oc ont agréé un nouvel associé. Suite à des différends, certains associés ont notifié à cet associé leur décision de dissoudre la société. L'associé a alors assigné les autres associés en constatation du caractère abusif de la dissolution et en paiement de dommages-intérêts.

L'affaire est portée devant la cour d'appel de Montpellier qui condamne les associés à payer des dommages-intérêts à l'associé exclu. Les associés forment alors un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la dissolution d'une société en participation d'exercice libéral peut être effectuée par la notification d'un associé à tous les associés.

La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'article 22, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1990 et l'article 1871-1 du code civil prévoient que la dissolution d'une société en participation d'exercice libéral ne peut intervenir, à défaut de disposition spéciale du règlement intérieur de la société, que dans les cas prévus à l'article 1844-7 du code civil.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la dissolution d'une société en participation d'exercice libéral ne peut être effectuée par la simple notification d'un associé à tous les associés, sauf si le règlement intérieur de la société le prévoit expressément. La dissolution doit respecter les conditions prévues par l'article 1844-7 du code civil, qui énonce les cas de dissolution des sociétés civiles.

Textes visés : Article 22, alinéa 1, de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 ; article 1871-1 du code civil.

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