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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Papeete concernant la nature privilégiée d'une créance de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et de la Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM).

Par un contrat de réciprocité conclu en 1979, la SACEM et la SDRM ont prévu une répartition des redevances perçues avec la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SPACEM). Suite à la mise en liquidation judiciaire de la SPACEM, un arrêt a fixé la créance de la SACEM et de la SDRM à la somme de 900 000 euros pour les droits générés par l'exploitation des œuvres de leur répertoire en Polynésie française, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010.

La SACEM et la SDRM ont contesté la qualification de cette créance comme étant de nature privilégiée devant la cour d'appel de Papeete.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la créance de la SACEM et de la SDRM, admise au passif de la SPACEM, était de nature privilégiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en relevant que la créance en question portait sur une période de dix ans, excédant celle prévue par la loi. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L.131-8 du code de la propriété intellectuelle.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les auteurs compositeurs et artistes bénéficient d'un privilège pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l'occasion de la cession, de l'exploitation ou de l'utilisation de leurs œuvres. Ainsi, une créance portant sur une période excédant celle prévue par la loi ne peut être qualifiée de privilégiée.

Textes visés : Article L.131-8 du code de la propriété intellectuelle ; articles 2331, 4°, et 2375 du code civil.

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