Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 27 juin 2019, numéro 19-14.464, porte sur l'application de l'article 13, b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement international d'enfants. Il concerne la question du non-retour de l'enfant en cas de risque grave de danger physique ou psychique.
L'enfant H... est né à Metz de parents français. Les modalités d'exercice de l'autorité parentale ont été fixées par une ordonnance du juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Suite au retour de l'enfant en France avec sa mère, le père a saisi l'autorité centrale du Luxembourg et a demandé le retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence habituelle.
Le procureur de la République a assigné la mère devant le juge aux affaires familiales pour demander le retour immédiat de l'enfant. La cour d'appel de Grenoble a rejeté cette demande.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué l'article 13, b de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980, qui prévoit que le retour de l'enfant peut être refusé s'il existe un risque grave de danger physique ou psychique.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel a correctement caractérisé le risque grave de danger physique et psychique en cas de retour de l'enfant au Luxembourg. La cour d'appel n'était pas tenue par les motifs de la décision luxembourgeoise ni par son appréciation des éléments de preuve produits devant elle. Elle a donc pris en compte l'intérêt supérieur de l'enfant pour refuser son retour dans l'Etat de sa résidence habituelle.
Portée : Cet arrêt confirme l'obligation d'ordonner le retour immédiat de l'enfant en cas d'enlèvement international, sauf s'il existe un risque grave de danger physique ou psychique. La cour de cassation rappelle que ces circonstances doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. La juridiction de l'Etat de refuge n'est pas tenue par les motifs de la décision de l'Etat d'origine ni par son appréciation des éléments de preuve. Elle doit caractériser elle-même l'existence d'un tel risque au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Textes visés : Article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989.
: Sur l'appréciation des circonstances prévues par l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative aux aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, à rapprocher : 1re Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 17-11.031, Bull. 2017, I, n° 100 (rejet), et les arrêts cités.