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Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2021, porte sur la compétence internationale en matière de mesures provisoires ou conservatoires découlant du Règlement (UE) n° 1215/2012. Il aborde la question de savoir si une demande de communication de documents en possession des parties adverses peut être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire.

La société française Ouragan Films a cédé à la société allemande Koch Films les droits de distribution d'un film à réaliser. Par la suite, la société française Saint Thomas Productions a cédé à la société Koch les droits de distribution d'une série télévisée. Un différend est survenu entre les parties concernant l'exécution de leurs obligations contractuelles. La société Koch a demandé aux sociétés Ouragan et Saint Thomas de lui communiquer certains documents démontrant la réalité du budget engagé dans la production du film et de la série. Elle a ensuite saisi le président du tribunal de commerce de Salon-de-Provence pour obtenir des mesures d'investigation informatique et de récupération de données. Les sociétés Ouragan et Saint Thomas ont demandé la rétractation de ces mesures.

Les sociétés Ouragan et Saint Thomas ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 14 février 2019, qui avait déclaré la juridiction française incompétente.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de communication de documents en possession des parties adverses pouvait être qualifiée de mesure provisoire ou conservatoire au sens de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle estime que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en refusant les mesures sollicitées par la société Koch. Selon la Cour, la demande de communication de documents avait pour objectif de prévenir un risque de dépérissement des éléments de preuve, ce qui pouvait influencer la solution du litige. Par conséquent, ces mesures pouvaient être qualifiées de mesures provisoires ou conservatoires au sens de l'article 35 du Règlement (UE) n° 1215/2012.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie la notion de mesures provisoires ou conservatoires en matière de compétence internationale. Il établit que les mesures visant à prévenir un risque de dépérissement des éléments de preuve peuvent être qualifiées de telles mesures, même si elles sont demandées dans le but de préparer un éventuel procès au fond. Ainsi, la Cour de cassation protège le requérant contre un risque de dépérissement des preuves en autorisant la mise en place de mesures conservatoires.

Textes visés : Article 35 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ; article 145 du code de procédure civile.

 : 1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 16-19.731, Bull. 2018, I, n° 52 (rejet).

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