Cet arrêt de la Première Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2021, porte sur la question de la validité d'un mandat d'inaptitude établi en Suisse et sa mise en œuvre en France.
Le 14 décembre 2012, Y... X... a signé en Suisse un mandat d'inaptitude désignant son fils comme mandataire. Par la suite, la mère a fixé sa résidence habituelle en France et le fils a fait viser le mandat par le greffier du tribunal d'instance de Bayonne en vue de sa mise en œuvre.
M. I... X..., autre fils de la mandante, a contesté la mise en œuvre du mandat devant le juge des tutelles de Bayonne. La mandante est décédée pendant la procédure.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mise en œuvre en France d'un mandat d'inaptitude établi en Suisse pouvait être subordonnée à des conditions propres au droit français, telles que l'exigence d'une prévision expresse de modalités de contrôle du mandataire.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau en affirmant que la mise en œuvre en France d'un mandat d'inaptitude établi en Suisse ne pouvait être subordonnée à une condition de validité que n'imposait pas la loi suisse. Ainsi, le visa du greffier du tribunal d'instance de Bayonne sur le mandat d'inaptitude était valable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre en France d'un mandat d'inaptitude établi à l'étranger ne peut être soumise à des conditions propres au droit français, mais doit respecter les dispositions de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. Cette décision confirme le principe de reconnaissance des mandats d'inaptitude établis à l'étranger et renforce la protection des adultes vulnérables.
Textes visés : Articles 15 et 16 de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 ; articles 1258, 1258-2 et 1258-3 du code de procédure civile.