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La décision de la Cour de cassation du 26 septembre 2019, n° 18-20.396, porte sur la compétence judiciaire en matière de litige relatif à un service public administratif.

Mme U... a été engagée en qualité de manutentionnaire par M. H..., maître V..., au sein d'un atelier de confection. J... B..., nommé en remplacement de M. H..., a licencié Mme U... pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme U... a saisi la juridiction prud'homale pour rupture abusive de son contrat de travail. J... B... a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, invoquant la qualité d'agent de droit public de Mme U....

La juridiction prud'homale a rejeté l'exception d'incompétence de J... B.... Ce dernier a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le litige opposant Mme U... à J... B... relève de la compétence de la juridiction judiciaire ou de la juridiction administrative.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui avait rejeté l'exception d'incompétence. Elle déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Portée : La Cour de cassation considère que l'activité exercée au sein de l'atelier de confection doit être regardée comme un service public administratif, en raison de ses modalités de financement et d'organisation. Par conséquent, les agents qui y travaillent ont la qualité d'agents de droit public, et le contentieux relatif à leur contrat de travail relève de la compétence de la juridiction administrative. La Cour de cassation se fonde notamment sur une décision antérieure du Conseil d'État qui avait qualifié l'activité d'un maître tailleur travaillant pour l'armée comme un service public administratif.

Textes visés : Article L. 1411-1 du code du travail ; loi des 16-24 août 1790 ; décret du 16 fructidor an III ; principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

 : CE, 5 novembre 2014, n° 364509 et 364518.

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