La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2019, a cassé et annulé les arrêts rendus par la cour d'appel de Paris le 14 juin 2018, dans une affaire concernant la diffusion d'un reportage sur le harcèlement sexuel.
La société France télévisions s'apprêtait à diffuser un reportage consacré au harcèlement sexuel, dans lequel une ancienne salariée mettait en cause le président de la société N... international. La société N... international et ses dirigeants ont assigné en référé la société France télévisions, le rédacteur en chef du magazine et le journaliste ayant réalisé le reportage, afin d'obtenir la production et le visionnage du reportage, et de demander l'interdiction de la diffusion des passages portant atteinte à la présomption d'innocence et au droit au respect de la vie privée.
La société France télévisions et les autres défendeurs ont soulevé la nullité de l'assignation, invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assignation était nulle en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
La Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la cour d'appel avait violé les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 en écartant le moyen tiré de la nullité de l'assignation. En effet, la société N... international invoquait une atteinte à son image et à sa réputation, constitutive de diffamation, qui devait être poursuivie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881. De plus, la cour d'appel a également violé l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en énonçant que l'acte introductif d'instance n'avait pas à préciser les propos qui devaient être poursuivis sur le fondement de cette loi, alors que celle-ci doit recevoir application devant la juridiction civile, même dans les procédures d'urgence.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation pour le juge de trancher le litige conformément aux règles de droit applicables, en l'espèce les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Elle souligne également que l'article 53 de cette loi doit recevoir application devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d'urgence, et que les propos constitutifs de diffamation doivent être poursuivis sur le fondement de cette loi.
Textes visés : Article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ; article 12 du code de procédure civile ; article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
: Sur l'application de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 devant la juridiction civile, y compris dans les procédures d'urgence, à rapprocher : 1re Civ., 27 septembre 2005, pourvoi n° 04-15.179, Bull. 2005, I, n° 345 (rejet), et l'arrêt cité ; Ass. plén., 15 février 2013, pourvoi n° 11-14.637, Bull. 2013, Ass. plén. n° 1 (rejet) ; 1re Civ., 3 juillet 2013, pourvoi n° 11-28.907, Bull. 2013, I, n° 146 (rejet).