top of page

Cet arrêt de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 26 septembre 2019, porte sur la validité de certaines clauses des conditions générales de vente d'un fournisseur d'énergie. La Cour de cassation se prononce sur la licéité d'une clause qui ne permet pas au consommateur de connaître, avant la conclusion du contrat, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie, ainsi que sur la validité d'une clause mettant à la charge du consommateur une pénalité en cas de manquement à son obligation de paiement.

L'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (UFC) a assigné la société GDF Suez, devenue Engie, en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans ses conditions générales de vente de gaz naturel. La société a émis de nouvelles conditions générales de vente en cours d'instance.

L'UFC a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté ses demandes de suppression des clauses litigieuses et ses demandes indemnitaires.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les clauses des conditions générales de vente du fournisseur d'énergie sont licites.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les anciennes conditions générales de vente est distincte de la demande de suppression des clauses illicites ou abusives. Par conséquent, la demande d'indemnisation aurait dû être examinée indépendamment de la suppression des clauses. La Cour de cassation casse également l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de suppression d'une clause qui ne permet pas au consommateur de connaître, avant la conclusion du contrat, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie. Enfin, la Cour de cassation casse l'arrêt en ce qu'il valide une clause mettant à la charge du consommateur une pénalité en cas de manquement à son obligation de paiement, sans prévoir de pénalité réciproque en cas de manquement de la société à son obligation principale de fourniture d'énergie.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les clauses des conditions générales de vente doivent respecter les dispositions du code de la consommation. Elle affirme que le consommateur doit pouvoir connaître, avant la conclusion du contrat, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie. De plus, elle précise que les clauses mettant à la charge du consommateur une pénalité en cas de manquement à son obligation de paiement doivent être réciproques, c'est-à-dire que la société doit également encourir une pénalité en cas de manquement à son obligation principale de fourniture d'énergie.

Textes visés : Article L. 421-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 31 du code de procédure civile ; article L. 421-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 ; article 1382, devenu 1240, du code civil ; article L. 121-92 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; articles L. 111-1 et R. 132-1, 6°, devenu R. 212-1, 6°, du code de la consommation ; article 1147, devenu 1231-1, du code civil ; article L. 121-87, 8°, devenu L. 224-3, 8°, du code de la consommation ; articles L. 132-1 et R. 132-1, 5°, devenus L. 212-1 et R. 212-1, 5°, du code de la consommation.

 : 1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-18.970, Bull. 2017, I, n° 94 (2) (cassation partielle) ; 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.890, Bull. 2019, I, (1) (cassation partielle). 1re Civ., 26 avril 2017, pourvoi n° 15-18.970, Bull. 2017, I, n° 94 (1) (cassation partielle) ; 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.890, Bull. 2019, I, (2) (cassation partielle). 1re Civ., 26 septembre 2019, pourvoi n° 18-10.890, Bull. 2019, I, (3) (cassation partielle).

Commentaires
Не вдалося завантажити коментарі
Здається, виникли технічні проблеми. Спробуйте оновити сторінку.
bottom of page