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La décision de la Cour de cassation du 26 septembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la remise de fonds au notaire par un agent immobilier dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente. La question posée à la Cour était de savoir si cette remise de fonds était licite en l'absence d'un mandat spécial écrit de l'acquéreur autorisant l'agent immobilier à procéder à cette remise.

Par acte authentique des 31 mars et 4 avril 2008, M. B... a consenti une promesse unilatérale de vente au bénéfice de Mme X..., par l'intermédiaire de la société Consultants immobilier. Cette promesse portait sur un immeuble situé à Paris, moyennant le prix de 4 100 000 euros. Une indemnité d'immobilisation de 410 000 euros correspondant à 10% du prix était prévue au cas où la vente n'aurait pas lieu. Sur ce montant, la somme de 205 000 euros a été versée par l'agent immobilier au notaire, pour le compte de Mme X....

L'option de vente n'ayant pas été levée, le notaire a versé la somme de 205 000 euros au promettant à titre d'indemnité d'immobilisation. L'agent immobilier a ensuite assigné Mme X... et M. Z... en remboursement de cette somme.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise de fonds au notaire par l'agent immobilier, sans mandat spécial écrit de l'acquéreur l'autorisant à procéder à cette remise, était licite.

La Cour de cassation a jugé que la remise de fonds au notaire par l'agent immobilier était illicite en l'absence d'un mandat spécial écrit de l'acquéreur l'autorisant à procéder à cette remise. Cependant, la Cour a précisé que le caractère illicite, mais non immoral, de ce versement ne privait pas l'agent immobilier de son droit à restitution de la seule somme par lui remise.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la remise de fonds au notaire par un agent immobilier, sans mandat spécial écrit de l'acquéreur l'autorisant à procéder à cette remise, est illicite. Cependant, l'agent immobilier conserve son droit à restitution de la somme qu'il a remise, malgré le caractère illicite de cette remise.

Textes visés : Article 6, I, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ; article 1902 du code civil.

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