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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a statué sur la durée des soins psychiatriques sans consentement décidés par le représentant de l'État dans le département.

M. H a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 5 février 2016, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'État. Cette mesure s'est poursuivie jusqu'au 8 août 2019, date à laquelle le représentant de l'État a transformé la mesure en programme de soins. Le 2 novembre 2020, M. H a été réadmis en hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure par une ordonnance du 10 novembre 2020. Le représentant de l'État a maintenu la mesure pour une durée de six mois à compter du 4 décembre 2020.

Le représentant de l'État a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la mesure le 21 avril 2021.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement pouvait être maintenue pour une période de six mois après une réadmission en hospitalisation complète.

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance attaquée. Elle a rappelé que selon l'article L. 3213-4 du code de la santé publique, les soins psychiatriques sans consentement décidés par le représentant de l'État ont une durée initiale d'un mois à compter de la décision d'admission et peuvent être ensuite maintenus pour une nouvelle durée de trois mois, puis par périodes maximales de six mois renouvelables. La modification des modalités de soins au cours de la mesure n'a pas d'incidence sur ces durées.

Portée : La Cour de cassation a précisé que la décision de maintien des soins précédente, datant du 2 juin 2020, couvrait la période du 4 juin au 4 décembre 2020. Par conséquent, l'ordonnance attaquée, qui limitait la durée de maintien de la mesure à trois mois, était erronée. La cassation prononcée n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, car les délais légaux pour statuer sur la mesure sont expirés. Ainsi, il ne reste plus rien à juger.

Textes visés : Article L. 3213-4 du code de la santé publique.

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