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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a statué sur la question du contrôle judiciaire de l'admission et du maintien d'un patient en unité pour malades difficiles (UMD) dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement.

M. S a été admis en soins psychiatriques sans consentement et a été placé en UMD à partir du 3 janvier 2018 jusqu'au 9 octobre 2019. Le préfet a ensuite ordonné son transfert vers une autre UMD. Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète. Le préfet de la Marne a ensuite demandé la prolongation de la mesure et M. S a contesté cette décision.

Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention pour prolonger la mesure d'hospitalisation complète. M. S a contesté cette décision devant la cour d'appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des libertés et de la détention devait contrôler la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien d'un patient en UMD.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité et le bien-fondé des décisions administratives de soins sans consentement, mais il ne lui appartient pas de se prononcer sur la mise en œuvre d'une mesure médicale telle que le maintien en UMD. Ainsi, la régularité et le bien-fondé de l'admission et du maintien en UMD ne relèvent pas du contrôle du juge des libertés et de la détention.

Portée : Cet arrêt confirme que le contrôle judiciaire de l'admission et du maintien en UMD ne relève pas de la compétence du juge des libertés et de la détention. Ce contrôle est réservé à la commission du suivi médical, qui peut saisir le préfet pour prononcer la sortie du patient de l'UMD si les conditions ne sont plus remplies. Ainsi, la Cour de cassation confirme la séparation des pouvoirs entre le judiciaire et l'administratif dans le domaine des soins psychiatriques sans consentement.

Textes visés : Articles L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3216-1, R. 3222-1 et R. 3222-4 du code de la santé publique.

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