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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a statué sur la question de l'information de la famille d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement.

M. [I] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 30 septembre 2020, en raison d'un péril imminent pour sa santé. Le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour poursuivre la mesure.

Le directeur du centre hospitalier a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 octobre 2020, qui a décidé la mainlevée de la mesure.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement d'informer sa famille constituait une difficulté particulière au sens de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'ordonnance de la cour d'appel. Elle a considéré que le refus de la personne de faire informer sa famille constituait une difficulté particulière au sens de l'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique. La cour d'appel aurait dû tenir compte de cette difficulté et ne pas reprocher au directeur de l'établissement de ne pas avoir informé la famille.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le refus de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement d'informer sa famille constitue une difficulté particulière. Cette décision vise à garantir le respect du secret des informations concernant la personne, tel que prévu à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Textes visés : Articles L. 3212-1, II, 2°, alinéa 2, et L. 1110-4 du code de la santé publique.

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