La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mai 2021, a cassé et annulé un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 mai 2018. Cet arrêt concerne un litige entre le groupe SEB-Moulinex et les sociétés Mienta France, Blendex et Intercommerce, portant sur des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Par un accord du 18 novembre 2002, les sociétés Groupe SEB-Moulinex et SEB ont établi une relation commerciale avec les sociétés égyptiennes Misr Intercommerce et Blendex Egypt. Le groupe SEB-Moulinex a concédé à ces sociétés la représentation et la distribution exclusive des produits finis électroménagers de la marque Moulinex en Égypte. Suite à la cessation de leurs relations contractuelles, le groupe SEB a assigné les sociétés Intercommerce et Blendex en responsabilité pour rupture brutale des relations commerciales établies. Le groupe SEB a également assigné en intervention forcée la société Mienta France, l'accusant de fabriquer et commercialiser des produits de petit électroménager similaires aux siens, créant ainsi une confusion dommageable pour ses propres produits.
Le groupe SEB a demandé la condamnation des sociétés Mienta France, Intercommerce et Blendex à lui payer des dommages-intérêts et à cesser la fabrication et la commercialisation des produits litigieux. La société Mienta France a été déclarée en redressement judiciaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle loi devait être appliquée pour juger de la responsabilité des sociétés Mienta France, Blendex et Intercommerce pour des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
La Cour de cassation a constaté que la cour d'appel de Paris n'avait pas mis en œuvre les dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (« Rome II ») pour déterminer la loi applicable au litige. Elle a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le juge est tenu d'appliquer les règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne, même si les parties ne les ont pas invoquées. En l'espèce, la cour d'appel aurait dû appliquer l'article 6 du règlement « Rome II » pour déterminer la loi applicable au litige.
Textes visés : Article 6 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) ; article 12 du code de procédure civile.
: Sur l'obligation pour le juge lorsque les faits dont il est saisi le justifient, de faire application des règles d'ordre public issues du droit de l'Union européenne même si le demandeur ne les a pas invoquées, à rapprocher : Ch. mixte., 7 juillet 2017, pourvoi n° 15-25.651, Bull. 2017, Ch. mixte, n° 2 (cassation et irrecevabilité).