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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2023, a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le droit d'être assisté ou représenté par un avocat lors du contrôle des mesures de placement en isolement ou sous contention.

Mme C a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 17 juin 2022 et a fait l'objet de mesures d'isolement et de contention. Le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Le juge des libertés et de la détention a transmis une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, qui ne prévoit pas l'intervention systématique d'un avocat lors du contrôle des mesures d'isolement et de contention.

La question posée au Conseil constitutionnel est de savoir si l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est contraire à la Constitution en ne prévoyant pas l'intervention systématique d'un avocat lors du contrôle des mesures d'isolement et de contention.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation estime que la question posée présente un caractère sérieux. En effet, l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique, en ne prévoyant pas l'assistance ou la représentation systématique du patient par un avocat lors du contrôle des mesures d'isolement et de contention, est susceptible de porter atteinte au principe des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

Portée : La Cour de cassation renvoie donc au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité afin qu'il se prononce sur la conformité de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique à la Constitution. Cette décision soulève la question de la protection des droits de la défense dans le cadre des mesures de placement en isolement ou sous contention, et pourrait avoir des conséquences sur la procédure applicable à ces mesures.

Textes visés : Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

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