La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2019, a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution des dispositions combinées des articles L. 211-10 du code des assurances et 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, au regard de la liberté d'entreprendre et du droit d'obtenir un emploi.
La société Centre de défense des assurés et son gérant, M. X..., ont formé un pourvoi contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 8 janvier 2019. Ils demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC portant sur la conformité à la Constitution des dispositions législatives susmentionnées.
Les dispositions législatives critiquées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions combinées des articles L. 211-10 du code des assurances et 54 de la loi du 31 décembre 1971, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, sont conformes à la Constitution au regard de la liberté d'entreprendre et du droit d'obtenir un emploi.
La Cour de cassation refuse de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel. Elle considère, d'une part, que la question n'est pas nouvelle car elle ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application. D'autre part, la Cour de cassation estime que la limitation à la liberté d'entreprendre imposée par les textes contestés est justifiée par la nécessité d'assurer le respect des droits de la défense et n'est pas disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Elle affirme que l'exigence d'une qualification professionnelle spécifique ne porte pas atteinte au droit d'obtenir un emploi. Par conséquent, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation jurisprudentielle constante des dispositions combinées des articles L. 211-10 du code des assurances et 54 de la loi du 31 décembre 1971. Elle affirme que la limitation à la liberté d'entreprendre imposée par ces textes est justifiée par la nécessité de garantir les droits de la défense et n'est pas disproportionnée. Cette décision renforce ainsi la position de la Cour de cassation sur la question de la qualification professionnelle spécifique requise pour exercer une activité d'assistance à la victime d'un accident de la circulation pendant la phase non contentieuse de la procédure d'offre obligatoire.