La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2020, a précisé la définition de la force majeure en matière contractuelle et son effet sur l'exonération du débiteur.
M. et Mme H... ont souscrit un contrat d'hébergement auprès de la société Chaîne thermale du soleil pour une période donnée. Cependant, en raison de problèmes de santé imprévus, M. H... a dû mettre un terme à son séjour et Mme H... a dû l'accompagner. Les demandeurs ont alors assigné la société en résolution du contrat et indemnisation.
Le tribunal d'instance de Manosque a prononcé la résiliation du contrat et condamné la société à verser une somme aux demandeurs. La société a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'état de santé de M. H... constituait un cas de force majeure justifiant la résolution du contrat et la condamnation de la société.
La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement du tribunal d'instance. Elle a rappelé que la force majeure en matière contractuelle se caractérise par un événement échappant au contrôle du débiteur, imprévisible et irrésistible, empêchant l'exécution de son obligation. Elle a précisé que le créancier qui n'a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. En l'espèce, la Cour a constaté que les demandeurs avaient exécuté leur obligation en payant le prix du séjour, mais qu'ils avaient seulement été empêchés de profiter de la prestation. Par conséquent, la Cour a jugé que la résolution du contrat n'était pas justifiée.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie la définition de la force majeure en matière contractuelle. Il précise que la force majeure ne peut être invoquée par le créancier pour obtenir la résolution du contrat lorsque celui-ci a exécuté son obligation, mais a été empêché de profiter de la prestation. Ainsi, la Cour de cassation limite l'effet de la force majeure en matière contractuelle à l'exonération du débiteur de son obligation.
Textes visés : Article 1218, alinéa 1, du code civil.