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La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2020, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Toulouse concernant la responsabilité de la SNCF dans une affaire de non-accessibilité des toilettes pour un voyageur handicapé.

M. K..., un voyageur handicapé se déplaçant en fauteuil roulant, a assigné la SNCF en réparation du préjudice subi lors de voyages en train au cours de l'année 2016. Il reproche à la SNCF de l'avoir placé dans l'allée centrale et de lui avoir empêché l'accès aux toilettes et au bar.

La cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de M. K... en considérant que la SNCF avait respecté ses obligations légales en matière d'accessibilité. M. K... a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la SNCF peut être tenue responsable d'une atteinte à la dignité d'un voyageur handicapé en raison de l'inaccessibilité des toilettes dans le train.

La Cour de cassation casse partiellement la décision de la cour d'appel de Toulouse. Elle considère que la SNCF ne peut pas être tenue responsable d'une atteinte à la dignité du voyageur handicapé et condamnée à lui verser des dommages-intérêts. En effet, la cour d'appel a violé les dispositions du code des transports qui régissent les obligations de la SNCF en matière d'accessibilité du matériel roulant aux personnes handicapées. La Cour de cassation rappelle que la SNCF a respecté ces obligations légales.

Portée : La décision de la Cour de cassation souligne l'importance du respect des obligations légales en matière d'accessibilité pour les transporteurs ferroviaires. Elle rappelle que la responsabilité de la SNCF ne peut être engagée que si elle ne respecte pas ces obligations.

Textes visés : Articles 2, § 4 et 5, et 22 à 24 du règlement (CE) n° 1371/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires ; articles L. 2151-2 et L. 1112-2-1 à L. 1112-3 du code des transports ; articles 1135 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; articles L. 1112-2-1 à L. 1112-3 et L. 2151-1 et suivants du code des transports.

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