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La décision de la Cour de cassation du 25 mars 2020, n° 18-22.451, porte sur la prescription biennale dans le domaine du droit de la consommation, plus précisément dans le cadre d'un contrat de prestations funéraires.

Mme E..., héritière de sa tante décédée, a formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer une certaine somme au titre d'un contrat de prestations funéraires conclu avec M. U..., opérateur de pompes funèbres.

Le tribunal d'instance de Limoges a rendu un jugement en dernier ressort, rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale. Mme E... a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en paiement issue d'un contrat de prestations funéraires entre un professionnel et un consommateur était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation.

La Cour de cassation a cassé le jugement attaqué, en affirmant que l'action en paiement issue d'un contrat de prestations funéraires entre un professionnel et un consommateur est soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation. Elle a ainsi confirmé que la créance litigieuse était prescrite.

Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'opérateur de pompes funèbres qui conclut un contrat de prestations funéraires avec un consommateur lui fournit un service, ce qui soumet l'action en paiement issue de ce contrat à la prescription biennale. Elle a également précisé que le fait que la créance relève des frais funéraires ne change rien à l'application de la prescription biennale. Cette décision confirme ainsi l'importance de respecter les délais de prescription dans le domaine du droit de la consommation.

Textes visés : Article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

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