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La décision de la Cour de cassation du 24 octobre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la recevabilité d'un recours formé par un avocat contre une délibération du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse interdisant le port de décorations sur la robe d'audience des avocats.

Le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Toulouse a adopté une modification de son règlement intérieur interdisant le port de décorations sur la robe des avocats. Suite à cette délibération, un avocat, décoré de l'ordre national du Mérite et de la Légion d'honneur, a formé un recours devant la cour d'appel de Toulouse.

Le conseil de l'ordre a rejeté la réclamation de l'avocat, qui a ensuite saisi la cour d'appel en application de l'article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'avocat avait un intérêt à agir contre la délibération du conseil de l'ordre interdisant le port de décorations sur la robe d'audience des avocats.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par l'ordre des avocats au barreau de Toulouse, considérant qu'il n'était pas partie à l'arrêt attaqué et qu'aucune condamnation n'avait été prononcée à son encontre. Elle a également déclaré irrecevable le pourvoi incident formé par l'avocat, car ce dernier n'avait pas d'intérêt à la cassation de la décision qui lui avait donné satisfaction en annulant la délibération en cause.

Portée : La Cour de cassation a précisé que les intérêts professionnels visés par les dispositions législatives et réglementaires incluent les intérêts d'ordre privé tant moraux qu'économiques. Elle a également affirmé que le principe d'égalité ne s'oppose pas à l'existence de décorations décernées en récompense des mérites éminents ou distingués au service de la Nation. Ainsi, aucun avocat ne subit de rupture d'égalité en portant sur sa robe professionnelle les insignes des distinctions qu'il a reçues.

Textes visés : Article 19, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; article 15 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; articles R. 66 et R. 69 du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire ; article 27 du décret n° 93-1196 du 31 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite.

 : Sur la définition des intérêts professionnels pour la défense desquels l'avocat justifie d'un intérêt à agir, à rapprocher : 1re Civ., 7 avril 1987, pourvoi n° 85-17.768, Bull. 1987, I, n° 122 (cassation) ; 1re Civ., 15 mai 2015, pourvoi n° 14-15.878, Bull. 2015, I, n° 115 (2) (cassation partielle).

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