La décision de la Cour de cassation du 24 octobre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la rémunération d'un courtier d'assurance et les conditions requises pour percevoir des commissions.
La société Epargne sans frontières, un courtier d'assurance, a distribué des contrats d'assurance proposés par la société Generali vie jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire. Suite à sa radiation du registre des intermédiaires d'assurance, l'entreprise d'assurance a suspendu le paiement des commissions dues au courtier.
Le liquidateur judiciaire du courtier a assigné l'entreprise d'assurance en paiement des commissions dues depuis la radiation du courtier.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un courtier d'assurance, après sa radiation du registre des intermédiaires d'assurance, pouvait percevoir des commissions sur des contrats d'assurance souscrits avant sa mise en liquidation judiciaire.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du liquidateur judiciaire. Elle a confirmé que la rémunération de l'activité d'intermédiation du courtier d'assurance était subordonnée à son inscription au registre du commerce et des sociétés et à son immatriculation au registre tenu par l'ORIAS. Ainsi, un courtier d'assurance radié du registre des intermédiaires d'assurance ne peut pas percevoir de commissions, même sur des contrats souscrits avant sa mise en liquidation judiciaire.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les dispositions du code des assurances, qui exigent l'immatriculation d'un courtier d'assurance au registre tenu par l'ORIAS, sont nécessaires pour garantir un service d'intermédiation de qualité et assurer la protection des consommateurs. Elle souligne également que la radiation du registre des intermédiaires d'assurance empêche le courtier d'assurance de percevoir des commissions, même sur des contrats en cours.
Textes visés : Articles L. 622-13 et L. 641-10 du code de commerce ; articles R. 511-2, I, et R. 511-3, II, du code des assurances dans leur rédaction issue du décret n° 2006-1091 du 30 août 2006.