La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 2021, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 février 2020. Cet arrêt concerne une affaire de rupture brutale des relations commerciales entre la société Cooperl arc Atlantique et sa filiale, la société Brocéliande-ALH, et la société Mix'buffet, spécialisée dans la préparation et la vente de produits alimentaires.
La société Cooperl arc Atlantique et sa filiale ont proposé une hausse du prix de leurs produits à la société Mix'buffet en raison de l'augmentation du cours du porc. Les négociations n'ayant pas abouti, la société Cooperl arc Atlantique a notifié la cessation de leurs relations commerciales à la société Mix'buffet. Cette dernière a assigné les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH devant le juge des référés d'un tribunal de commerce pour constater la rupture brutale des relations commerciales et ordonner leur poursuite pour une durée de douze mois avec obligation de renégocier les prix.
Les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH ont soulevé l'incompétence du juge des référés du tribunal de commerce et l'irrecevabilité des demandes de la société Mix'buffet.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des référés du tribunal de commerce était compétent pour statuer sur le litige opposant les parties.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la cour d'appel était compétente pour statuer sur le litige, étant juridiction d'appel tant du tribunal de grande instance que du tribunal de commerce. Par conséquent, les sociétés Cooperl arc Atlantique et Brocéliande-ALH étaient sans intérêt à contester la compétence du juge des référés du tribunal de commerce.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la compétence du juge des référés du tribunal de commerce pour statuer sur les litiges relatifs à des actes de commerce, même lorsque les parties sont des sociétés coopératives agricoles. Elle rappelle également que la procédure de médiation préalable n'empêche pas le juge des référés de prendre des mesures conservatoires en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent. Enfin, la Cour de cassation valide la décision de la cour d'appel d'ordonner la poursuite des relations commerciales entre les parties au prix accepté lors des négociations précédant la rupture.
Textes visés : Article L. 631-28 du code rural et de la pêche maritime ; article 873, alinéa 1, du code de procédure civile.
: Sur les mesures pouvant être ordonnées par le juge : 1re Civ., 7 novembre 2000, pourvoi n° 99-18.576, Bull. 2000, I, n° 286 (cassation).