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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2020, a statué sur la nécessité d'entendre un majeur protégé dans le cadre d'une requête concernant l'organisation de ses relations personnelles avec des tiers.

Mme R... a été placée sous tutelle en 2011. En 2016, le juge des tutelles a désigné M. L... en tant que tuteur. Par la suite, M. L... a saisi le juge des tutelles afin d'interdire les visites de M. R... à sa sœur.

M. R... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 28 février 2019 qui a interdit les visites de M. R... à sa sœur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le juge des tutelles devait entendre le majeur protégé dans le cadre d'une requête concernant l'organisation de ses relations personnelles avec des tiers.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que le juge des tutelles ne peut statuer sur une requête concernant un majeur protégé et relative à la protection de sa personne qu'après l'avoir entendu ou appelé, sauf si l'audition est de nature à porter atteinte à sa santé ou si le majeur est hors d'état d'exprimer sa volonté. Cependant, la Cour a précisé que si la personne protégée est régulièrement convoquée et représentée par un avocat à l'audience, le juge des tutelles n'est pas tenu de l'entendre.

Portée : Cette décision confirme que le juge des tutelles doit entendre le majeur protégé dans la plupart des cas, sauf si cela porte atteinte à sa santé ou s'il est dans l'incapacité d'exprimer sa volonté. Cependant, lorsque la personne protégée est régulièrement convoquée et représentée par un avocat, le juge des tutelles peut statuer sans l'entendre.

Textes visés : Article 1220-3 du code de procédure civile.

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