La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2020, a rejeté le pourvoi formé par une femme qui demandait un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant issu de sa relation avec son ancienne compagne. La question posée à la Cour était de savoir si le refus de ce droit de visite et d'hébergement était compatible avec le respect de la vie privée et familiale de l'ancienne compagne.
Mme W... et Mme R... ont vécu ensemble de 2004 à septembre 2015. L'enfant Y... R... est née pendant leur relation et a été reconnue par Mme R.... Après leur séparation, Mme W... a demandé au juge aux affaires familiales de fixer les modalités de ses relations avec l'enfant.
La cour d'appel de Rennes a rejeté la demande de Mme W... en se fondant sur le fait que le maintien des relations entre elle et l'enfant perturberait l'équilibre psychique de celui-ci. Mme W... a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le refus de droit de visite et d'hébergement à Mme W... était compatible avec le respect de la vie privée et familiale, conformément à l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme W.... Elle a considéré que l'article 371-4, alinéa 2, du code civil, qui permet au juge de fixer les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, ne méconnaît pas les exigences conventionnelles résultant des articles 3, § 1, de la Convention de New York et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La Cour a également estimé que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, avait légalement justifié sa décision en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qui doit être primordial.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le refus d'octroyer un droit de visite et d'hébergement à un tiers, même s'il a résidé de manière stable avec l'enfant et a noué des liens affectifs durables, peut être justifié par l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour rappelle également que l'article 371-4 du code civil ne méconnaît pas les exigences conventionnelles en matière de respect de la vie privée et familiale.
Textes visés : Articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant ; article 371-4, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013.
: Sur les conditions d'octroi d'un droit de visite et d'hébergement avec un tiers, à rapprocher : 1re Civ., 13 juillet 2017, pourvoi n° 16-24.084, Bull. 2017, I, n° 180 (rejet).