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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris. Cet arrêt concerne une société qui proposait des services d'assistance et de représentation en justice en ligne.

La société Demander justice exploitait deux sites Internet permettant aux internautes de remplir en ligne des déclarations de saisine de tribunaux, moyennant rémunération. Ces déclarations étaient ensuite envoyées par la société au greffe de la juridiction, accompagnées d'une signature électronique du demandeur et des pièces justificatives. Le Conseil national des barreaux a assigné la société en justice pour obtenir sa condamnation à cesser ces activités, en invoquant notamment une pratique commerciale trompeuse.

Le Conseil national des barreaux a formé un recours devant la cour d'appel de Paris, qui a rejeté ses demandes. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'envoi d'actes de saisine dépourvus de signature manuscrite par la société constituait une pratique commerciale trompeuse.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'irrégularité ou l'absence d'une signature sur une requête ou une déclaration de saisine relève du régime de la nullité des actes pour vice de forme. Cette nullité ne peut être prononcée qu'à condition que l'adversaire prouve un grief et peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte. La Cour a également souligné que les actes de saisine signés électroniquement étaient accompagnés de justificatifs d'authentification et que la société informait les internautes de la possibilité que la saisine soit contestée et du moyen d'y remédier. Par conséquent, la Cour a estimé que les indications données par la société sur ses sites ne constituaient pas une pratique commerciale trompeuse.

Portée : Cet arrêt confirme que l'envoi d'actes de saisine dépourvus de signature manuscrite ne constitue pas en soi une pratique commerciale trompeuse. La nullité de tels actes ne peut être prononcée que si le défendeur prouve un grief et peut être couverte par la régularisation ultérieure de l'acte.

Textes visés : Article 58, alinéa 8, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 ; articles 144 et 843 du code de procédure civile ; articles L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; article 1 du décret n° 2010-434 du 29 avril 2010.

 : 2e Civ., 23 mai 2013, pourvoi n° 12-16.933, Bull. 2013, II, n° 100 (cassation), et les arrêts cités ; Com., 4 octobre 2016, pourvoi n° 14-22.245, Bull. 2016, IV, n° 128 (cassation partielle) ; 1re Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-13.669, Bull. 2017, I, n° 106 (cassation partielle) ; 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.576, Bull. 2018, II, n° 61 (cassation).

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