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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 septembre 2020, a rejeté le pourvoi formé contre une décision déclarant la juridiction judiciaire incompétente pour connaître d'une action en reconnaissance d'un droit d'eau fondé en titre engagée par un particulier contre un syndicat d'irrigation départemental.

M. D..., exploitant agricole, est propriétaire de parcelles situées à proximité d'un canal alimenté par la rivière Lierne. Il est membre d'une association syndicale autorisée (ASA) chargée de la gestion de ces eaux. En 2013, le syndicat d'irrigation départemental a effectué des sondages sur l'une des parcelles de M. D..., qui possède une prise d'eau reliée au canal pour l'irrigation de son exploitation agricole.

Le préfet de la Drôme a ensuite mis en demeure l'ASA de déposer une demande d'autorisation de prélèvement dans la rivière Lierne. L'ASA a contesté cette décision devant le tribunal administratif, tandis que M. D... a assigné le syndicat devant la juridiction judiciaire pour faire reconnaître l'existence de droits d'eau fondés en titre attachés à ses parcelles. Le syndicat a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction judiciaire était compétente pour connaître de l'action en reconnaissance d'un droit d'eau fondé en titre engagée par un particulier contre un syndicat d'irrigation départemental.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision déclarant la juridiction judiciaire incompétente. Elle a rappelé que les droits fondés en titre constituent des droits d'usage de l'eau, ayant le caractère de droits réels immobiliers. Cependant, les dispositions législatives du code de l'environnement relatives à la police de l'eau les ont inclus dans leur champ d'application. Ainsi, l'autorité administrative exerçant ses pouvoirs de police de l'eau peut modifier la portée d'un droit fondé en titre en imposant des prescriptions. Par conséquent, il revient à la juridiction administrative de se prononcer sur l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre et de statuer sur toute contestation à ce sujet. En revanche, le juge judiciaire reste compétent pour connaître de toute contestation relative à la personne titulaire d'un tel droit.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les litiges concernant l'existence ou la consistance d'un droit d'usage de l'eau fondé en titre relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Seule une contestation portant sur une décision affectant l'existence ou la consistance du droit prise par l'administration dans l'exercice de ses pouvoirs de police de l'eau peut être soumise au juge judiciaire, qui devra alors saisir préalablement le juge administratif.

Textes visés : Article L. 214-6 du code de l'environnement.

 : 1re Civ., 5 février 2020, pourvoi n° 19-12.751, Bull. 2020, (renvoi devant le Tribunal des conflits et sursis à statuer).

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