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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 novembre 2022, a statué sur la validité d'un acte notarié de prêt en tant que titre exécutoire dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée sur des biens immobiliers.

La caisse de Crédit mutuel a consenti deux prêts immobiliers à M. et Mme T par des actes notariés en août 2004 et janvier 2005. Ces prêts ont ensuite fait l'objet d'avenants sous seing privé en avril 2010.

La banque a délivré un commandement aux fins d'exécution forcée immobilière en février 2014 et a déposé une requête en vue de la vente de l'immeuble des emprunteurs par voie d'exécution forcée. La cour d'appel a déclaré que les actes notariés de prêt ne valaient pas titres exécutoires, ce qui a été contesté par la banque.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les actes notariés de prêt constituaient des titres exécutoires au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que, selon l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, un acte notarié de prêt constitue un titre exécutoire s'il mentionne, au jour de sa signature, le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement, permettant ainsi d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi. La Cour a constaté que les actes notariés de prêt en question remplissaient ces conditions.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les actes notariés de prêt peuvent constituer des titres exécutoires s'ils mentionnent, au jour de leur signature, les éléments nécessaires pour évaluer la créance à recouvrer. Les circonstances postérieures susceptibles d'affecter le montant de la créance réclamée par le prêteur sont inopérantes sur la qualification de titre exécutoire de l'acte.

Textes visés : Article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

 : 2e Civ., 6 mai 2010, pourvoi n° 09-67.058, Bull. 2010, II, n° 90 (rejet) ; 2e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-23.219, Bull., (cassation partielle) ; 2e Civ., 20 mai 2021, pourvoi n° 20-13.633, Bull., (cassation).

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