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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2021, a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rétracté une ordonnance rendue sur requête et ordonné la restitution des documents saisis. La question de droit portait sur la compétence territoriale du président du tribunal de commerce de Paris pour ordonner de telles mesures en présence d'une clause compromissoire.

La société Valma distribution et trois autres sociétés ont rejoint le groupe Casino. Les coopératives Système U Nord-Ouest et U enseigne ont obtenu une ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Paris pour saisir des documents utiles à l'établissement des faits dénoncés dans la requête.

Les sociétés du groupe ont assigné les coopératives en référé-rétractation de l'ordonnance devant le président du tribunal de commerce de Paris.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président du tribunal de commerce de Paris était territorialement compétent pour ordonner les mesures demandées en présence d'une clause compromissoire.

La Cour de cassation a rappelé que l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'État aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué. Elle a également précisé que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l'article 493 du code de procédure civile est celui du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent être exécutées. En présence d'une clause compromissoire, le tribunal étatique compétent est celui auquel le différend serait soumis si les parties ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas territorialement compétent pour ordonner les mesures demandées, même si le siège du tribunal arbitral était fixé à Paris. Elle rappelle également que l'existence d'une clause compromissoire ne fait pas obstacle à la saisine d'une juridiction de l'État pour obtenir des mesures d'instruction avant la constitution du tribunal arbitral.

Textes visés : Articles 42, 46, 145, 493, 1449 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvoi n° 14-17.564, Bull. 2015, II, n° 233 (irrecevabilité et cassation), et les arrêts cités ; Com., 16 février 2016, pourvoi n° 14-25.340, Bull. 2016, IV, n° 31 (rejet), et l'arrêt cité.

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