Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 janvier 2019, porte sur l'application de la loi du 2 janvier 1970 régissant les professions immobilières. La question soulevée est de savoir si cette loi établit une distinction en fonction de la profession du mandant.
La société HMC a confié à la société PRISC deux mandats non exclusifs de vente de fonds de commerce d'hôtels. Les ventes ont été réalisées et la société PRISC a assigné la société HMC en indemnisation sur la base de la clause pénale prévue dans les mandats.
La cour d'appel a fait droit à la demande de la société PRISC en considérant que la loi du 2 janvier 1970 ne s'appliquait pas à un mandat conclu entre deux professionnels de l'immobilier. La société HMC a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la loi du 2 janvier 1970 établit une distinction en fonction de la profession du mandant.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en relevant que la loi du 2 janvier 1970 ne prévoit aucune distinction en fonction de la profession du mandant. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la loi du 2 janvier 1970 s'applique sans distinction en fonction de la profession du mandant. Ainsi, les dispositions de cette loi régissant les professions immobilières doivent être respectées quel que soit le statut professionnel des parties.
Textes visés : Article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2004-634 du 1er juillet 2004 ; article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 ; articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, dans leur rédaction issue du décret n° 2005-1315 du 21 octobre 2005.
: Sur le champ d'application des dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, à rapprocher : 1re Civ., 28 janvier 2003, pourvoi n° 00-21.758, Bull. 2003, I, n° 20 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 9 janvier 2019, pourvoi n° 17-27.841, Bull. 2019, I, (rejet), et l'arrêt cité.