La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2019, a précisé les modalités d'appréciation de l'impossibilité d'agir en cas de solidarité passive.
La société Crédit foncier de France a consenti un prêt relais à Bernard Y... et à son épouse. Après le décès de Bernard Y..., la banque a assigné en paiement du solde du prêt Mme Y... ainsi que MM. Frédéric et Yann Y..., en qualité d'héritiers du défunt.
La cour d'appel de Versailles a déclaré prescrite l'action en paiement de la banque, au motif qu'elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir à l'encontre de Mme Y..., ce qui aurait interrompu le délai de prescription à l'égard de l'ensemble des codébiteurs solidaires.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'impossibilité d'agir, au sens de l'article 2234 du code civil, doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que la banque s'est trouvée dans l'impossibilité d'agir contre les héritiers du défunt jusqu'à la date à laquelle elle a eu connaissance de la dévolution successorale de Bernard Y..., soit le 27 juin 2013. Par conséquent, l'action en paiement n'était pas prescrite.
Portée : La Cour de cassation précise que, en cas de solidarité passive, l'impossibilité d'agir doit être appréciée au regard du lien que fait naître la solidarité entre le créancier et chaque codébiteur solidaire. Peu importe que le créancier ait la faculté d'interrompre la prescription à l'égard de tous les codébiteurs solidaires en agissant contre l'un quelconque d'entre eux. Ainsi, si le créancier se trouve dans l'impossibilité d'agir contre l'un des codébiteurs solidaires, cela suspendra le délai de prescription à l'égard de tous les autres codébiteurs solidaires.
Textes visés : Article 2234 du code civil ; article 1203 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.