top of page

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 septembre 2021, a rejeté les pourvois formés contre une décision d'arbitrage rendue pour le règlement d'un différend entre avocats dans leur exercice professionnel.

Mme J et MM. P, X et G, avocats associés au sein de la société d'avocats De Gaulle Fleurance et associés, ont décidé de rejoindre la société d'avocats Altana. Ils ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris d'une demande d'arbitrage afin de contester certaines clauses des statuts de la société et d'obtenir le paiement de diverses rémunérations. La société d'avocats Altana a également saisi le bâtonnier d'un contentieux distinct portant sur des actes de concurrence déloyale reprochés aux associés retrayants.

Les deux procédures ont été jointes en appel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les recours formés contre les décisions d'arbitrage rendues pour le règlement des différends entre avocats dans leur exercice professionnel étaient recevables.

La Cour de cassation a rappelé que le recours devant la cour d'appel contre une décision d'arbitrage doit être formé par lettre recommandée avec avis de réception ou remis contre récépissé au greffier en chef. Elle a également précisé que le recours effectué par déclaration orale au greffe n'est pas recevable. Cependant, la Cour a considéré que le défaut de saisine régulière de la cour d'appel par une déclaration orale pouvait être régularisé avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel n'ait pas expiré. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que la déclaration orale faite par la SELAS était entachée d'un vice de forme, mais que ce vice avait été régularisé par un nouvel acte d'appel dans le délai de recours.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle les conditions de recevabilité des recours formés contre les décisions d'arbitrage rendues pour le règlement des différends entre avocats dans leur exercice professionnel. Elle précise que le recours doit être formé par lettre recommandée avec avis de réception ou remis contre récépissé au greffier en chef et que le recours effectué par déclaration orale au greffe n'est pas recevable. Cependant, la Cour admet que le défaut de saisine régulière peut être régularisé avant que le juge statue, à condition que le délai d'appel ne soit pas expiré.

Textes visés : Articles 16 et 152 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; articles 126 et 680 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 4 février 1987, pourvoi n° 85-17.740, Bull. 1987, II, n° 36 (cassation) ; 1re Civ., 18 février 2015, pourvoi n° 14-50.040, Bull. 2015, I, n° 42 (rejet) ; 1er Civ., 9 juin 2017, pourvoi n° 15-29.346, Bull. 2017, I, n° 135 (cassation).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page