Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 22 mars 2023, porte sur la question du caractère abusif d'une clause contractuelle dans le cadre d'un prêt immobilier consenti par une banque à un emprunteur.
Par acte notarié du 4 décembre 2009, la société Banque populaire d'Alsace a accordé à Mme S un prêt immobilier en francs suisses, garanti par une hypothèque et comportant une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate. Suite au défaut de paiement des échéances du prêt, la banque a délivré un commandement aux fins de vente forcée des immeubles garantis.
L'emprunteuse a formé un pourvoi immédiat contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 mars 2021 qui a ordonné l'adjudication forcée des immeubles et fixé le montant de la créance de la banque.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause du contrat de prêt, qui prévoit l'exigibilité immédiate des sommes dues en cas de défaillance de l'emprunteur, est abusive.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle reproche à la cour d'appel de ne pas avoir examiné d'office le caractère abusif de la clause litigieuse, qui permet à la banque d'exiger immédiatement la totalité des sommes dues en cas de défaut de paiement d'une échéance, sans mise en demeure préalable ni préavis raisonnable. La Cour de cassation rappelle que le juge est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments nécessaires à cet effet. Elle se réfère également à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, selon laquelle une clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat peut être considérée comme abusive.
Portée : Cet arrêt confirme le devoir du juge de vérifier d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dans le cadre d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur. Il rappelle également les critères à prendre en compte pour apprécier le caractère abusif d'une telle clause, notamment le déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Textes visés : Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
: 1re Civ., 10 octobre 2018, pourvoi n° 17-20.441, Bull., (cassation).