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La décision de la Cour de cassation du 22 mai 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur un litige relatif à la résiliation d'un contrat de concession pour l'exploitation d'un marché couvert. Les parties contestent l'application d'une clause indemnitaire prévue dans l'avenant du contrat.

Le Syndicat communautaire d'aménagement de l'agglomération nouvelle de Marne-la-Vallée a concédé à MM. Q... et W... l'exploitation du marché couvert de l'Arche Guédon, situé sur le territoire de la commune de Torcy. Le contrat prévoyait la construction du marché par les concessionnaires et leur exonération de redevance pendant les quinze premières années. Un nouvel avenant a été conclu en 1989, regroupant le marché de l'Arche Guédon et le marché du Centre. Suite à la résiliation du contrat par la commune, les concessionnaires réclament une indemnisation.

Les concessionnaires ont saisi la juridiction judiciaire pour obtenir réparation du préjudice résultant de la résiliation du contrat. La cour d'appel de Paris a écarté l'application d'une clause indemnitaire prévue dans l'avenant du contrat et a désigné un expert pour évaluer le préjudice réellement subi par les concessionnaires.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause indemnitaire prévue dans l'avenant du contrat peut s'appliquer malgré l'illégalité de la clause d'indexation des tarifs.

La Cour de cassation rejette le pourvoi principal et casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle estime que l'irrégularité de la clause d'indexation des tarifs des droits de place perçus dans les halles, foires et marchés rend cette clause illicite. Par conséquent, le juge est tenu d'en écarter l'application.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que lorsqu'une clause d'un contrat administratif est illégale, le juge est tenu de l'écarter, même si les parties ont soumis le litige à son examen. Cette décision rappelle également que l'indemnité contractuellement prévue en cas de résiliation pour motif d'intérêt général ne doit pas présenter une disproportion manifeste avec le préjudice réellement subi par le concessionnaire.

Textes visés : Règles générales applicables aux contrats administratifs ; article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales.

 : Tribunal des conflits, 23 avril 2007, Bull. 2007, T. conflits, n° 15, et la décision citée.

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