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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, en date du 22 mai 2019, porte sur la mise en jeu de la garantie des assureurs des établissements de transfusion sanguine dans le cadre d'une contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C.

M. L. a reçu des produits sanguins en 1978 au centre médico-chirurgical du Chesnay, ainsi qu'en 1981 et 1983 à l'hôpital Beaujon. En 1998, il a découvert qu'il était contaminé par le virus de l'hépatite C. Une enquête transfusionnelle n'a pas permis de contrôler l'innocuité des produits qui lui ont été administrés. M. L. et sa famille ont demandé une indemnisation à l'Etablissement français du sang (EFS). L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a été substitué à l'EFS et a été condamné à verser des indemnités aux consorts L.

L'EFS a assigné en garantie la société Axa France IARD, assureur du centre de transfusion sanguine de Versailles (CTS) ayant fourni les produits sanguins transfusés en 1978. L'ONIAM s'est substitué à l'EFS et a demandé le remboursement par la société Axa de l'intégralité des indemnités versées aux consorts L.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la garantie due par la société Axa à l'ONIAM doit être limitée à une partie des indemnités versées aux consorts L.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ONIAM. Elle considère que la garantie des assureurs des établissements de transfusion sanguine est due à l'ONIAM lorsque l'origine transfusionnelle d'une contamination est admise, que l'établissement de transfusion sanguine a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n'était pas contaminé n'a pu être rapportée. Toutefois, cette garantie est limitée aux produits fournis par l'assuré de l'ONIAM. Ainsi, si d'autres établissements de transfusion sanguine ont également fourni des produits dont l'innocuité n'a pas été établie, le juge doit tenir compte de cette fourniture dans la mise en jeu de la garantie.

Portée : Cet arrêt confirme que la garantie des assureurs des établissements de transfusion sanguine est due à l'ONIAM lorsque les conditions légales sont remplies. Toutefois, cette garantie est limitée aux produits fournis par l'assuré de l'ONIAM, et le juge doit prendre en compte la fourniture de produits par d'autres établissements dans la mise en jeu de la garantie.

Textes visés : Article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ; article 67 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ; article 72 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ; article L. 1221-14 du code de la santé publique.

 : Sur les conditions de mise en jeu de la garantie des assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang, à rapprocher : 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 16-12.815, Bull. 2017, I, n° 82 (rejet), et les arrêts cités ; 1re Civ., 20 septembre 2017, pourvoi n° 16-23.451, Bull. 2017, I, n° 197 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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