La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 mai 2019, a précisé que les tirages en bronze à tirage limité, réalisés à partir d'un modèle en plâtre ou en terre cuite, ne relèvent pas du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant de l'auteur, en application de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle.
R... F..., sculpteur, est décédé en laissant pour lui succéder ses trois enfants issus d'un premier mariage et sa seconde épouse, Mme Z... W... F.... Les enfants reprochent à cette dernière d'avoir vendu des tirages en bronze posthumes numérotés et d'avoir fait réaliser des tirages à partir de modèles en plâtre non divulgués.
Les enfants assignent Mme Z... W... F... en déchéance du droit d'usufruit spécial dont elle est titulaire en application de l'article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, ainsi qu'en contrefaçon. M. Z... F... et Mme C... F... interviennent volontairement en cause d'appel en tant qu'héritiers de T... F..., décédé en cours d'instance.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les tirages en bronze à tirage limité, réalisés à partir d'un modèle en plâtre ou en terre cuite, relèvent du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant de l'auteur.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris en affirmant que les tirages en bronze numérotés ne relèvent pas du droit de reproduction et n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'usufruit du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les épreuves en bronze à tirage limité, réalisées à partir d'un modèle en plâtre ou en terre cuite, sont considérées comme des exemplaires originaux et se distinguent d'une simple reproduction. Par conséquent, ces tirages ne relèvent pas du droit de reproduction et ne sont pas soumis à l'usufruit du droit d'exploitation dont bénéficie le conjoint survivant. Cette décision clarifie le domaine d'application de l'usufruit du conjoint survivant en matière de droits d'auteur.
Textes visés : Article L. 123-6 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006.
: Sur la qualification d'oeuvres originales des tirages en bronze posthumes, à rapprocher : 1re Civ., 13 octobre 1993, pourvoi n° 91-14.037, Bull. 1993, I, n° 285 (cassation) ; 1re Civ., 4 mai 2012, pourvoi n° 11-10.763, Bull. 2012, I, n° 103 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.