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Cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 22 mai 2019 porte sur la question de l'abus des clauses dans les contrats de prêt.

La caisse régionale de Crédit agricole Alsace Vosges a consenti à Mme U... et à M. L... un prêt en francs suisses. L'emprunteur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts et en remboursement des sommes indûment versées, invoquant un manquement de la banque à son devoir de conseil, de mise en garde et d'information, ainsi que le caractère ruineux du prêt.

L'emprunteur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a rejeté ses demandes.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause de risque de change contenue dans le contrat de prêt était abusive.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'emprunteur. Elle a considéré que la clause de risque de change ne créait pas en elle-même un déséquilibre significatif entre le prêteur et l'emprunteur, dès lors qu'elle ne mettait pas à la seule charge de celui-ci toute évolution du taux de change. La Cour a estimé que cette clause avait pour seul objet d'attirer l'attention de l'emprunteur sur le fait qu'il devrait intégralement supporter le risque en cas d'évolution défavorable du taux de change.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que pour qu'une clause soit considérée comme abusive, elle doit créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l'espèce, la Cour a considéré que la clause de risque de change ne remplissait pas cette condition et n'était donc pas abusive.

Textes visés : Article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 ; article L. 132-1 du code de la consommation.

 : 1re Civ., 29 mars 2017, pourvoi n° 15-27.231, Bull. 2017, I, n° 77 (2) (cassation partielle), et les arrêts cités.

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