La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2020, a statué sur la question de la preuve de la remise du formulaire de rétractation détachable dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation.
La société Cetelem a consenti à M. I... un crédit à la consommation. Suite à des échéances impayées et au placement de l'emprunteur sous curatelle, la banque a assigné l'emprunteur en paiement du solde du prêt. L'emprunteur a demandé la déchéance du droit aux intérêts de la banque en raison de l'absence de remise du formulaire de rétractation prévu par la loi.
La cour d'appel de Pau a rejeté la demande de déchéance du droit aux intérêts de l'emprunteur et l'a condamné au paiement d'une somme à la banque. L'emprunteur a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la simple reconnaissance écrite par l'emprunteur, dans l'offre préalable, de la remise du formulaire de rétractation permettait de présumer sa remise effective ou si le prêteur devait apporter des éléments complémentaires de preuve.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau. Elle a rappelé que le prêteur doit rapporter la preuve de la remise du formulaire de rétractation détachable à l'emprunteur. La simple reconnaissance écrite par l'emprunteur ne constitue qu'un indice, que le prêteur doit corroborer par d'autres éléments de preuve. La cour d'appel a donc violé les dispositions du code de la consommation.
Portée : Cet arrêt confirme que la simple reconnaissance écrite de la remise du formulaire de rétractation par l'emprunteur ne suffit pas à prouver sa remise effective. Le prêteur doit apporter des éléments complémentaires de preuve pour corroborer cette reconnaissance. Cela garantit l'effectivité des droits de rétractation de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit à la consommation.
Textes visés : Articles L. 311-12 et L. 311-48 du code de la consommation, dans leurs rédactions antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
: 1re Civ., 5 juin 2019, pourvoi n° 17-27.066, Bull. 2019, (rejet).