La décision de la Cour de cassation du 21 octobre 2020, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la responsabilité délictuelle d'un commissaire-priseur dans le cadre de la vente d'une œuvre d'art faussement qualifiée d'authentique.
Lors de ventes aux enchères publiques organisées par la société de ventes volontaires Etude de Provence, un acquéreur a acheté une bibliothèque attribuée à J. L. et une paire de fauteuils attribués à B. V. Plus tard, la société Sotheby's a émis des doutes sérieux sur l'authenticité des fauteuils et a suggéré que la bibliothèque était une copie en raison de sa restauration importante. L'acquéreur a alors assigné en responsabilité le commissaire-priseur et demandé sa condamnation au paiement du prix d'acquisition des meubles, des frais de vente et de dommages-intérêts.
Le commissaire-priseur a appelé en garantie les vendeurs des meubles et les experts lors de leur vente. La responsabilité du commissaire-priseur a été retenue et les experts ont été condamnés à le garantir des condamnations prononcées contre lui.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le commissaire-priseur engageait sa responsabilité en affirmant sans réserve l'authenticité de l'œuvre d'art qu'il était chargé de vendre ou en ne faisant pas état des restaurations majeures qu'elle avait subies.
La Cour de cassation a confirmé la responsabilité du commissaire-priseur en se fondant sur les articles L. 321-17, alinéa 1, du code de commerce et 1382, devenu 1240 du code civil. Selon ces articles, le commissaire-priseur engage sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur s'il affirme sans réserve l'authenticité de l'œuvre d'art ou s'il ne fait pas état des restaurations majeures qu'elle a subies. Cette responsabilité est engagée indépendamment d'un recours contre l'expert dont le commissaire-priseur s'est fait assister.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le commissaire-priseur est tenu de procéder aux vérifications nécessaires sur l'œuvre d'art qu'il propose à la vente et de mentionner toutes les informations pertinentes concernant son authenticité ou les restaurations qu'elle a subies. En cas de manquement à cette obligation, le commissaire-priseur engage sa responsabilité à l'égard de l'acquéreur. Cette décision renforce la protection des acquéreurs dans le domaine des ventes aux enchères publiques d'œuvres d'art.
Textes visés : Article L. 321-17, alinéa 1, du code de commerce ; article 1382, devenu 1240, du code civil.
: 1re Civ., 10 juillet 2013, pourvoi n° 12-23.773, Bull. 2013, I, n° 156 (rejet).