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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 novembre 2019, a statué sur la question du contrôle par le juge des libertés et de la détention des mesures d'isolement et de contention en matière de soins psychiatriques sans consentement.

Le directeur de l'Institut MGEN Marcel Rivière a pris une décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement de M. C..., à la demande de sa mère. Par la suite, le directeur a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure.

M. C... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui a rejeté les moyens d'irrégularité invoqués et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mesures d'isolement et de contention en matière de soins psychiatriques sans consentement relèvent du contrôle du juge des libertés et de la détention.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que les mesures d'isolement et de contention constituent des modalités de soins ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention. Le rôle du juge des libertés et de la détention se limite à contrôler la régularité et le bien-fondé de la procédure de soins psychiatriques sans consentement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le contrôle du juge des libertés et de la détention en matière de soins psychiatriques sans consentement se limite à la procédure de soins et ne s'étend pas aux mesures d'isolement et de contention. Ainsi, le défaut de production devant le juge des copies du registre consignant ces mesures n'est pas un motif de nullité de la procédure.

Textes visés : Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique.

 : 1re Civ., 7 novembre 2019, pourvoi n° 19-18.262, Bull. 2019, (rejet).

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