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La décision de la Cour de cassation du 21 novembre 2019, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur le contrôle de la régularité des décisions de maintien de soins psychiatriques sans consentement.

M. M... présentait des troubles psychiatriques nécessitant des soins sans consentement, tantôt sous forme d'hospitalisation complète, tantôt en soins ambulatoires. Le préfet a pris une décision de réadmission en hospitalisation complète le 7 décembre 2018.

Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure de soins. Le premier président d'une cour d'appel a rendu une ordonnance constatant que l'appel était devenu sans objet, suite à un certificat médical constatant une amélioration de l'état du patient et concluant à la nécessité de poursuivre la mesure sous une autre forme que l'hospitalisation complète.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins transformé en hospitalisation complète, même si cette régularité est contestée pour la première fois en cause d'appel.

La Cour de cassation casse et annule l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel. Elle estime que le juge peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins transformé en hospitalisation complète, à condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, en l'absence de décision administrative levant toute mesure de soins sans consentement, il appartient au juge de statuer sur la requête en maintien de la mesure qui lui est présentée. De plus, lorsque le juge statue sur la poursuite de la réadmission en hospitalisation complète d'un patient, il peut contrôler la régularité des décisions ayant maintenu le programme de soins transformé en hospitalisation, à condition que cette régularité soit contestée devant lui, même pour la première fois en cause d'appel.

Textes visés : Article 4, alinéa 1, du code de procédure civile ; articles L. 3211-11, L. 3211-12-1, L. 3216-1 et R. 3211-12 du code de la santé publique.

 : 1re Civ., 22 novembre 2018, pourvoi n° 18-14.642, Bull. 2018, (1) (cassation sans renvoi).

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