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La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 novembre 2018, a rappelé les conditions dans lesquelles l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants cesse.

M. X et Mme Y ont divorcé. Par la suite, la résidence des trois enfants issus de leur union a été fixée chez le père, qui a demandé à la mère de contribuer financièrement à leur entretien et à leur éducation.

La cour d'appel de Douai a rejeté la demande de M. X, en se basant sur une disparité sensible des facultés contributives des parties au détriment de la mère.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué l'article 373-2-2 du code civil, qui dispose que l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants ne cesse que s'ils démontrent être dans l'impossibilité de s'en acquitter.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en relevant que celle-ci n'avait pas caractérisé l'impossibilité matérielle de la mère d'assumer son obligation légale d'entretien et d'éducation de ses enfants.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que pour que l'obligation légale des parents de subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants cesse, il est nécessaire de démontrer une impossibilité matérielle de s'en acquitter. La simple disparité des facultés contributives des parents ne suffit pas à justifier la cessation de cette obligation. La cour d'appel devra donc réexaminer la demande de contribution de M. X à la lumière de cette exigence de preuve de l'impossibilité matérielle de la mère.

Textes visés : Article 373-2-2 du code civil.

 : Sur le contenu de la preuve, à rapprocher : 2e Civ., 2 mai 2001, pourvoi n° 99-15.714, Bull. 2001, II, n° 80 (cassation), et l'arrêt cité. Sur la charge de la preuve, à rapprocher : 1re Civ., 9 janvier 2008, pourvoi n° 06-19.581, Bull. 2008, I, n° 1 (cassation), et les arrêts cités.

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