top of page

La décision de la première chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2018, n° 17-22.777, porte sur les conditions d'ouverture d'une mesure de protection juridique, en l'occurrence une curatelle renforcée.

Un jugement a placé M. X sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois, avec désignation d'un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur.

M. X a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ouverture d'une mesure de protection juridique nécessite la constatation de l'altération des facultés mentales ou de l'altération des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté de l'intéressé.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes. Elle a jugé que l'ouverture d'une mesure de protection juridique exige la constatation, par les juges du fond, soit de l'altération des facultés mentales de l'intéressé, soit de l'altération de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. En l'espèce, la cour d'appel n'ayant pas précisé si l'altération des facultés corporelles de M. X l'empêchait d'exprimer sa volonté, sa décision était dépourvue de base légale.

Portée : Cette décision rappelle que l'ouverture d'une mesure de protection juridique nécessite la constatation de l'altération des facultés mentales ou de l'altération des facultés corporelles empêchant l'expression de la volonté de la personne concernée. Les juges du fond doivent donc motiver leur décision en précisant les éléments justifiant l'ouverture de la mesure de protection.

Textes visés : Articles 425 et 440 du code civil.

 : 1re Civ., 9 mars 1994, pourvoi n° 92-12.232, Bull. 1994, I, n° 93 (cassation).

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page