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La décision de la Cour de cassation du 21 novembre 2018, rendue par la 1re Chambre civile, porte sur la computation du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique concernant l'examen médical mensuel des patients admis en soins psychiatriques sans consentement.

M. X a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'État. Il a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de mainlevée de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12 du code de la santé publique.

Le juge des libertés et de la détention a rejeté l'irrégularité tirée du non-respect du délai pour l'établissement des certificats médicaux mensuels obligatoires. M. X a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les articles 640 à 642 du code de procédure civile, qui régissent la computation légale des délais de procédure, sont applicables à la computation du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique.

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance rendue par le premier président de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que les articles 640 à 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation du délai prévu à l'article L. 3213-3 du code de la santé publique. En effet, cette obligation d'examen médical mensuel des patients admis en soins psychiatriques sans consentement relève de la nature administrative non contentieuse.

Portée : La Cour de cassation a précisé que le premier délai pour l'examen médical mensuel courait à compter du lendemain de l'admission du patient en soins psychiatriques sans consentement, et les délais suivants couraient à compter du lendemain de chaque examen médical. Chacun de ces délais expirait le jour du mois suivant portant le même quantième, sans prorogation en cas d'expiration un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé. Ainsi, la Cour de cassation a confirmé que les règles de computation légale des délais de procédure ne s'appliquent pas à cette obligation administrative non contentieuse.

Textes visés : Articles 640 à 642 du code de procédure civile ; l'article L. 3213-3 du code de la santé publique.

 : Sur la computation des délais de quantième en quantième en matière de procédure administrative non contentieuse, cf. : CE, 28 février 1986, n° 38325, publié au Recueil Lebon. Sur l'absence de prorogation des délais expirant un samedi, dimanche ou jour férié, cf. : CE, 17 juin 1983, n° 30458, publié au Recueil Lebon ; CE, 13 octobre 1993, n° 141677, mentionné au tables du Recueil Lebon ; CE, 5 mai 1985, n° 38164, mentionné au tables du Recueil Lebon.

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