La décision de la Cour de cassation du 21 novembre 2018, rendue en première chambre civile, porte sur la compatibilité de la prescription prévue par l'article 321 du code civil avec le respect de la vie privée et familiale.
M. Bernard X..., né de Marie F... et reconnu par Camille X..., a engagé une action en contestation de la paternité de ce dernier et en établissement judiciaire de la paternité d'Auguste Z... à son égard.
Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré la demande de M. Bernard X... irrecevable, au motif que la prescription de l'action en recherche de paternité était acquise au 1er juillet 2006.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prescription prévue par l'article 321 du code civil était compatible avec le respect de la vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion. Elle a estimé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si, concrètement, l'application des délais légaux de prescription n'était pas disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation met en avant la nécessité d'apprécier concrètement la proportionnalité de la prescription prévue par l'article 321 du code civil dans les actions en recherche de paternité. La Cour de cassation rappelle que la mise en œuvre de ces délais légaux de prescription doit ménager un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, afin de respecter le droit au respect de la vie privée et familiale.
Textes visés : Article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article 321 du code civil.
: 1re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.068, Bull. 2016, I, n° 216 (rejet), et l'arrêt cité ; 1re Civ., 1 février 2017, pourvoi n° 15-27.245, Bull. 2017, I, n° 35 (2) (rejet).